Article 1
L’inscription à SUPTECH est annuelle. Les frais de scolarité ne sont en aucun cas remboursés et ce quel que soit le motif (abandon, maladie, renvoi…etc.).
Article 2
Les diplômes de licence dont la durée est de 3 ans obéissent à la réglementation en vigueur régie par le système L.M.D.
Article 3
Les diplômes d’ingénieurs dont la durée est de 3 ans sont régis par la réglementation relative au diplôme national d’ingénieur.
Article 4
Les étudiants ayant réussi les 2 années du cycle préparatoire SUPTECH peuvent accéder au cycle d’ingénieur. Peuvent aussi y accéder :
Un concours d’accès sur dossier est organisé chaque année pour les nouveaux étudiants.
Article 5
L’assiduité aux cours, aux travaux dirigés, aux stages et différentes activités inscrites au programme de SUPTECH, est obligatoire. Si pour un module donné les absences dépassent l’équivalent de trois semaines de cours l’étudiant sera privé systématiquement de la participation à l’examen final sanctionnant le module concerné. Cette règle limite le nombre d’absences tolérées à :
Article 6
L’école est dotée d’une structure administrative et pédagogique composée du directeur de SUPTECH, d’un conseil scientifique, d’un conseil de discipline et d’un jury d’examen formé à l’occasion.
Article 7
Le conseil scientifique est composé du Directeur (Président du Conseil), de huit enseignants représentatifs des départements dont cinq sont permanents, et du secrétaire général (Rapporteur).Un représentant du ministère de l’enseignement supérieur assiste aux réunions sans voix délibérative. Ce conseil, dont la mission principale est de donner un avis sur l’ensemble de la vie académique, scientifique et pédagogique de l’école ; il exerce son activité conformément à la réglementation en vigueur. (Chapitre IX du décret n°1939-89/art.26). Le conseil se réunit au moins quatre fois par an pour planifier le démarrage de l’année universitaire, évaluer le déroulement des études et organiser les examens. Le conseil scientifique peut aussi réviser le régime d’études et des examens.
Article 8
Le conseil de discipline, présidé par le directeur, comprend quatre enseignants représentatifs des départements et le secrétaire général. Il exerce ses attributions conformément à la réglementation en vigueur (Chapitre IX du décret n°1939-89 du 14 décembre /art.42à50).
Article 9
Le jury d’examen, désigné par le conseil scientifique, suit les épreuves d’examen, veille au bon déroulement des épreuves, s’assure de l’exactitude des notes délivrées à l’administration et proclame les résultats des examens immédiatement après les délibérations.
Article 10
Les étudiants auteurs d’une tentative de fraude ou d’une fraude caractérisée sont traduits devant le conseil de discipline conformément à la réglementation en vigueur. Outre la sanction disciplinaire, la nullité de l’examen est prononcée à l’encontre des étudiants reconnus coupables d’une tentative de fraude ou d’une fraude caractérisée.
Article 11
Tout étudiant est tenu en outre de respecter les enseignants et les agents de l’administration, de conserver en état les équipements de l’école, de s’abstenir de tout acte perturbateur ou de compromettre le déroulement normal des cours. Est passible de sanctions disciplinaires à l’encontre du contrevenant pour toute atteinte à ces devoirs qu’elle soit commise au cours de l’année universitaire, à l’occasion des examens, ou même au moment de l’inscription. L’application des sanctions disciplinaires ne fait pas obstacle aux poursuites pénales de droit commun, si la gravité du fait reproché, le justifie.
Article 12
Tout étudiant qui sera traduit devant le conseil de discipline est exclu automatiquement de SUPTECH, le jour de la notification jusqu’à la tenue du conseil de discipline.
Article 13
Le conseil de discipline peut appliquer à l’encontre du contrevenant l’une des sanctions suivantes classées par ordre croissant : 1. L’avertissement. 2. Le blâme. 3. La suspension d’une ou deux sessions d’examen. 4. Le renvoi pour une période maximum d’une année. 5. Le renvoi définitif de SUPTECH.
Système d’évaluation :
Article 14
Le système d’évaluation prévoit outre la note de l’examen final, l’attribution d’une note de contrôle continu basée sur les tests écrits et/ou oraux ou encore sur les dossiers de recherche préparés par l’étudiant. Une session de rattrapage, ouverte aux étudiants qui n’ont pas été déclarés admis à la session principale, aura lieu une semaine au moins après la proclamation des résultats de la session principale.
Article 15
Les modules dits transversaux ne peuvent en aucun cas être repassés en session de contrôle.
Article 16
Tout étudiant privé de la participation à l’examen final sanctionnant un module ou absent à une épreuve écrite ou orale obtient la note zéro qui sera intégrée dans le calcul de sa note finale.
Article 17
Tout étudiant qui satisfait aux conditions générales d’admission et ayant une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20, est déclaré admis sauf. Les étudiants en mastère et les étudiants de la 3ème année cycle d’ingénieur. Pour l’obtention de leur diplôme, les étudiants en mastère et les étudiants de la 3ème année cycle d’ingénieur sont appelés à préparer et à soutenir avec succès un mémoire ou un projet de fin d’études.
Article 18
L’admission à la session principale est notifiée à l’étudiant concerné, après délibération du jury. La notification comportera une des mentions suivantes : «Passable» si la moyenne obtenue est inférieure à 12 sur 20 (12/20) «Assez bien» si la moyenne obtenue est au moins égale à 12 sur 20 (12/20) et inférieure à 14 sur 20 (14/20) «Bien» si la moyenne obtenue est au moins égale à 14 sur 20 (14/20) et inférieure à 16 sur 20 (16/20) «Très Bien» si la moyenne obtenue est au moins égale à 16 sur 20 (16/20)
Article 19
L’étudiant déclaré non admis à la session principale de fin d’année, ne repasse à la session de rattrapage que les examens relatifs aux modules dans lesquels il a obtenu une moyenne générale (CC+Examen) inférieure à 10/20.
Article 20
A la session de rattrapage, l’étudiant bénéficie, pour chaque épreuve d’examen, de la meilleure des deux notes finales obtenues à la session principale et à la session de rattrapage.
Article 21
L’étudiant garde le bénéfice de la note de contrôle continu , si elle est supérieure à la note d’examen prise en considération pour le calcul de la moyenne générale.
Article 22
L’étudiant redoublant garde le bénéfice des modules dans lesquels il a obtenu la moyenne et ne repasse l’année suivante que les modules dont la moyenne générale (CC+Examen) est inférieure à 10/20 et par conséquent, il doit repasser le contrôle continu de l’examen, faute de quoi la note d’examen sera prise en considération pondérée à 100%.
Article 23
Les épreuves sont corrigées sous couvert de l’anonymat
Article 24
Les jurys d’examen sont souverains quant aux décisions relatives à l’admission ou le refus des étudiants. Aucun recours n’est recevable à l’encontre des décisions prises par les jurys conformément aux dispositions de la présente réglementation. Les jurys peuvent délibérer en vue d’accorder le rachat éventuel selon les procédures arrêtées par le conseil scientifique.
Article 25
Les étudiants inscrits en licences peuvent valider les matières dont ils n’ont pas eu le crédit approprié, à condition qu’ils soient admis aux examens de la session principale. Pour ce faire, une demande écrite doit être adressée à l’administration avant le démarrage de la session de contrôle. Règlement d’examens :
Article 26
Toutes les épreuves écrites se déroulent à l’intérieur des salles d’examens conformément aux directives suivantes :